Dans une affaire, les clauses du contrat de concession prévoyaient, en cas de désaccord entre les parties, l’intervention d’une commission chargée de procéder à la révision des tarifs. Le concessionnaire considérait que cette procédure était contraire aux dispositions de l’article L. 2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement (…) sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales ». La Cour administrative d’appel (CAA) a jugé que ces clauses n’avaient ni pour objet ni pour effet de dessaisir l’organe délibérant de la collectivité de sa compétence, pour fixer les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement. Le Conseil d’Etat a considéré que la CAA n’a entaché son arrêt ni d’insuffisance de motivation, ni d’erreur de droit, ni de contradiction de motifs ou de dénaturation des clauses contractuelles. Dans l’affaire, la commission chargée de réviser les tarifs pouvait intervenir comme le prévoyait le contrat de concession
(Arrêt du Conseil d’Etat n° 422104 du 27/01/2020).
Paul Durand le 06 février 2020 - n°440 de La Lettre des Finances Locales