Crise sanitaire : comment adapter les règles de procédure et d’exécution des contrats Abonnés
- La commune peut prolonger la durée de réception des candidatures et des offres d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de déposer leur dossier dans les temps (art. 2).
- elle peut organiser des modalités alternatives de mise en concurrence (art. 3) ; par exemple, remplacer les réunions de négociation prévues par le règlement de la consultation par des réunions en visioconférence. Attention : dans ce cas, il est nécessaire de s’assurer que tous les candidats peuvent utiliser ces moyens au risque de porter atteinte à l’égalité de traitement.
La prolongation des contrats en cours
Lorsque la durée d’un contrat arrive à échéance pendant l’état d’urgence sanitaire, la commune peut décider de le prolonger par avenant (art. 4). La prolongation ne peut toutefois pas excéder la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de 2 mois et de la durée nécessaire à la remise en concurrence. Si l’état d’urgence sanitaire, fixé à 2 mois, est prorogé, la commune devra signer un nouvel avenant.
Remarque : les contrats de concession dans le domaine de l’eau potable, des ordures ménagères et autres déchets peuvent se prolonger au-delà de la durée de 20 ans fixée à l’article L. 3114-8 du code de la commande publique sans que s’impose l’examen préalable du directeur départemental des finances publiques (art. 4 al. 3).
Défaillance du cocontractant : le recours à un tiers
Si le cocontractant a une défaillance dans l’exécution du contrat, la commune peut faire exécuter le contrat par un tiers alors même que le contrat initial prévoit une clause d’exclusivité (art. 6-2°-b). Rappel : la commune peut aussi conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables en invoquant l’urgence impérieuse ; celle-ci s’attachant à la situation sanitaire mais également aux prestations à assurer (art. R. 2122-1 et R. 2322-4, code de la commande publique).
Ne pas appliquer les sanctions contractuelles
Si le cocontractant ne respecte pas le délai d’exécution contractuellement prévu ou lorsque l’exécution dans ce délai entraînerait un surcoût manifestement excessif pour lui, il peut demander à la commune de prolonger le délai (art. 6- 1°). La prolongation est au moins égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois. Les parties peuvent s’entendre sur un délai inférieur. Attention : lorsque l’exécution d’un bon de commande ou d’un contrat est rendue impossible, la commune ne peut pas prononcer de sanction contre son cocontractant (pénalités de retard ou contractuelles, résiliation du contrat pour faute - art. 6-3°) ni engager sa responsabilité contractuelle pour faute (art. 6- 2°-a).
Soutenir financièrement les entreprises
Pour limiter les besoins de trésorerie des entreprises, la commune peut, par exemple, modifier les conditions de versement des avances prévues par le contrat : elle peut ainsi accorder des avances dont le montant excède le plafond de 60% du montant initial du marché ou du bon de commande fixé par l’article R. 2191-8 du code de la commande publique. De même, en cas de suspension d’un contrat de concession, le versement des sommes dues par le concessionnaire, comme les loyers ou les redevances d’occupation domaniale est suspendu et une avance sur le versement des sommes qui lui sont dues par la commune peut lui être versée (art. 6-5°).
- L’indemnisation du cocontractant en cas de modification ou d’annulation du marché. L’ordonnance prévoit l’indemnisation du cocontractant lorsque la commune est amenée à modifier les conditions d’exécution du contrat voire à résilier le contrat.
- En cas résiliation du marché. Si la commune est contrainte d’annuler le marché, le cocontractant peut être indemnisé des dépenses engagées pour exécuter les prestations annulées (art. 6-3°). Sauf mention contraire dans le contrat, cette disposition ne fait pas obstacle à une indemnisation complémentaire au titre de son manque à gagner lié à l’inexécution des prestations.
- Lorsque la commune maintient l’exécution du contrat, par exemple pour assurer la continuité du service public, elle peut modifier significativement les modalités d’exécution prévues. Le cocontractant a alors droit à une indemnité compensant le surcoût (art. 6-6°) mais il doit démontrer que la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui entraînent une charge excessive au regard de sa situation financière.
Gaël Gasnet le 02 avril 2020 - n°444 de La Lettre des Finances Locales
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