Délégation de service public : la commune doit verser une indemnité au concessionnaire si les biens n’ont pas été totalement amortis Abonnés
Un retour gratuit à la commune en fin de concession
En effet, au terme du contrat, les biens de retour reviennent gratuitement à la commune. Ce caractère gratuit tient au fait que la durée du contrat de concession tient compte de la nature et du montant des investissements demandés au concessionnaire qui doit, en principe, être en mesure d’amortir les installations réalisées au cours de l’exécution du contrat.
La commune peut verser une indemnité si les biens n’ont pas été totalement amortis
Toutefois, il peut arriver qu’à la date de leur restitution, ces biens n’aient pas été intégralement amortis ; dans ce cas, le concessionnaire est fondé à demander une indemnisation à hauteur de leur valeur non amortie. En effet, le juge a estimé qu’il était possible, alors même que le contrat de concession est arrivé à terme, que les biens de retour n’aient pas été amortis, soit parce que la durée nécessaire à leur amortissement était supérieure à la durée du contrat, soit parce que, lors de l’exécution, des investissements supplémentaires ont été mis à la charge du concessionnaire (CE, 4/07/2012, Cté d’agglomération de Chartres Métropole, n° 352417).
Dans ces cas, l’indemnité du délégataire est calculée en référence à la valeur nette comptable des biens à la date de leur remise à la commune, sous réserve que le coût des investissements non amortis ainsi évalué ne soit pas supérieur à la valeur réelle des biens.
Le cas de la résiliation anticipée de la concession
Les biens peuvent ne pas être amortis en raison de la résiliation anticipée du contrat de concession. Si l’amortissement des biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat de concession, le concessionnaire peut bénéficier d’une indemnité égale à la valeur nette comptable des biens, telle qu’elle est inscrite au bilan.
En revanche, si l’amortissement a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation supérieure à la durée du contrat de concession, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable des biens qui résulterait de l’amortissement sur la durée normale du contrat (CE, 21/12/2012, Cne de Douai, n° 342788).
Observation : la référence à la valeur nette comptable des biens s’explique par le fait qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat de concession pour motif d’intérêt général, le concessionnaire est également en droit d’être indemnisé au titre du manque à gagner.
Gaël Gasnet le 25 avril 2019 - n°424 de La Lettre des Finances Locales
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