La commune de résidence doit participer au financement de la scolarisation des enfants dans une autre commune Abonnés
Rappel : la jurisprudence considère que le maire est tenu d’accorder la dérogation dès lors que les conditions posées par l’article précité sont remplies. En revanche, le maire est libre d’accorder ou non les inscriptions demandées à titre dérogatoire dans les écoles maternelles (art. L. 131-1 et D. 113-1, code de l’éducation toujours applicables).
A l’approche des inscriptions dans les écoles, il importe de rappeler que lorsque les écoles publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence (art. L. 212-8, code de l’éducation).
En effet, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans une autre commune, notamment lorsque les parents exercent une activité professionnelle et qu’ils résident dans une commune qui n’assume pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une ou l’autre seulement de ces prestations (art. R. 212-21, code de l’éducation).
Gaël Gasnet le 11 avril 2019 - n°423 de La Lettre des Finances Locales
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