Les personnes morales, notamment les associations autres que les partis politiques, ne peuvent pas participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste pour les municipales (art. L. 52-8, code électoral ; c. élect.). Depuis le 1er septembre 2019, les associations ne peuvent effectuer aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations communales, sauf dans le cadre de la présentation du bilan de la gestion des mandats du candidat. L’interdiction de la participation des associations à la campagne des municipales s’applique à toutes les communes, sans distinction du nombre d’habitants. Ainsi, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est prohibée (art. L. 52-1, c. élect.). Rappel : le journal municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré exclusivement aux projets ou aux manifestations intéressant la vie locale. Il ne doit pas être une campagne de promotion publicitaire pour l’équipe sortante : le juge vérifie notamment le contenu et si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20/05/2005, n° 274400). Note : dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats doivent déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle leurs candidatures sont enregistrées. Ce mandataire peut être une association de financement électoral ou une personne physique (art. L. 52-4, c. élect.). Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 9 000 habitants (art. L. 52-4 al. 5, c. élect.), à l’instar des règles liées au plafond des dépenses (art. L. 52-11, c. élect.), au remboursement des dépenses électorales (art. L. 52-11-1, c. élect.) et au dépôt à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’un compte de campagne unique (art. L. 52-12, c. élect).
Gaël Gasnet le 14 novembre 2019 - n°435 de La Lettre des Finances Locales