La DSR cible ne vise pas à revaloriser la DGF de façon homogène Abonnés
Remarque : l’article 79 ter de la loi de finances pour 2019 prévoit la garantie de la DSR cible : la commune devenue inéligible, perçoit tout de même 50 % de la DSR cible reçue l’année précédente.
Modalités de calcul de la fraction « cible » de la DSR
La DSR cible est attribuée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la DSR, classées en fonction décroissante d’un indice synthétique (art. L. 2334-22-1, CGCT).
Cet indice synthétique est fonction :
a) du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
b) du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu tandis que la population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %. Soulignons que lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la DSR, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
Gaël Gasnet le 14 février 2019 - n°419 de La Lettre des Finances Locales
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