Le maire, au même titre que le comptable, devra, avant l'échéance de mars 2020, redoubler de vigilance sur les titres émis non honorés ou contestés, les procédures en cours d'admission en non valeur et de remises gracieuses, d'annulation et de réduction de titre. L’irrécouvrabilité peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers…) ou dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé à un refus). L'irrécouvrabilité des créances peut donc être soit temporaire, dans le cas des créances admises en non-valeur, soit définitive, dans le cas de créances éteintes. Ce balayage des recettes "en suspend" évitera les débats sur les budgets insincères et "l'héritage" qui suit inévitablement les élections. La cour administrative de Versailles rappelle notamment qu’un titre de recettes individuel, comme l’extrait du titre de recettes collectif, doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision. Il en est de même concernant l’ampliation adressée au redevable. Le juge rappelle également qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. Ainsi, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé deux titres de recettes émis à l’encontre de la requérante aux fins de recouvrer les sommes de 29 643,80 € et de 15 764,35 € en remboursement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et d’indemnités de licenciement indûment perçues. (CAA de Versailles, 8/01/2019, req. n° 16VE00498).
Rappel : il n’est pas trop tard pour un redevable pour contester un titre illégal même s'il ne l'a pas fait dans le délai de deux mois de la décision initiale qui fonde un avis ou une opposition à tiers détenteur. En effet, tous les documents ultérieurs, émis par le comptable public sur son fondement pour en assurer l’exécution financière forcée, peuvent être contestés individuellement, permettant ainsi de soulever leur exception d’illégalité et suspendant parfois la procédure de recouvrement, ce qui aurait dû faire l’objet d’un référé suspension devant le juge administratif. Cette contestation doit être portée par le plaignant dans les deux mois de la réception de la notification d’avis ou d’opposition à tiers détenteur. Il lui est possible d’en contester le bien-fondé au moyen d’une opposition en faisant d’abord une demande préalable auprès du chef de service de la DGFIP pour une créance de l’Etat de nature fiscale ou étrangère à l’impôt et pour une créance fiscale locale.
Jacques KIMPE le 17 janvier 2019 - n°417 de La Lettre des Finances Locales