Dans une affaire, la commune de Caluire-et-Cuire (métropole de Lyon) a confié à la société Gagne la réalisation d’un lot "charpente métallique" pour la restructuration de la piscine municipale. Saisie, la cour administrative d’appel rappelle que « le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) 45 jours après la date de remise du projet de décompte final (...) » et que le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre (…), pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus fait également courir, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. En outre, le fait que le solde du marché ne puisse être établi par les parties est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être réglé ; si le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts est fixé à la date à laquelle le juge est saisi.
CAA de Lyon, 18/09/2014, n° 12LY01204.
Jacques KIMPE le 17 janvier 2019 - n°417 de La Lettre des Finances Locales