Les collectivités sont en droit d’exiger une participation financière au demandeur lorsqu’elles effectuent à son intention la copie d’un document, sous forme papier comme sous forme numérique (art. R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration). Sont pris en compte dans le montant de la participation les coûts du support fourni au demandeur, d’amortissement et de fonctionnement du matériel de reproduction du document et d’affranchissement. L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ». Néanmoins, le calcul des frais exclut les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document. Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité qui assure la délivrance de la copie. Le montant de ces frais ne peut excéder ceux prévus par l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif.
Jacques KIMPE le 13 décembre 2018 - n°415 de La Lettre des Finances Locales