Budget : le contrôle du préfet ne se résume pas à celui de la légalité des actes Abonnés
Ces règles portent sur quatre points :
- la date d’adoption et de transmission du budget (art. L. 1612-2 et L. 1612-8, CGCT) ;
- l’équilibre réel du budget (art. L. 1612-4 et L. 1612-5 du CGCT) ;
- la date de vote, l’équilibre et le rejet éventuel du compte administratif (art. L. 1612-12 à L. 1612-14 du CGCT) ;
- l’inscription et le mandatement d’office des dépenses obligatoires (art. L. 1612-15 et L. 1612-16 du CGCT).
Le contrôle s’exerce sur les communes, les départements, les régions et les établissements publics locaux, dont les EPCI.
Le contrôle budgétaire relève de la compétence exclusive du préfet (article 72 de la Constitution et du CGCT). Le préfet est seul habilité, dans les cas prévus par le CGCT et après avis de la CRC, à réformer les documents budgétaires dans le cadre de son pouvoir de substitution qui lui permet de régler d’office et de rendre exécutoire le budget d’une collectivité.
Décret n° 2018-967 du 8/11/2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du CGCT - JO du 10/11/2018.
Jacques KIMPE le 15 novembre 2018 - n°413 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline