Le montant de l'indemnité de retard n'est pas un sous-critère pertinent Abonnés
Pour évaluer les offres, le règlement de la consultation prévoyait deux critères : le prix, pondéré à 40%, et la valeur technique, pondérée à 60%. Le critère de la valeur technique était décomposé en quatre sous-critères dont l’un qui correspondait au montant d’une pénalité, fixée par chaque candidat, en cas de dépassement des délais fixés. Le règlement de la consultation précisait que "la note la plus élevée serait attribuée à la proposition de pénalité la plus élevée, les autres propositions étant notées en proportion de leur écart avec cette proposition". La CAA a estimé que la collectivité pouvait prévoir ce genre de sous-critère, mais le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement. Il a jugé que la définition du montant des pénalités de retard par le candidat dans son offre n’était pas un sous-critère pertinent. Selon lui, un tel sous-critère "ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché, ni d’évaluer la qualité technique de leur offre". Il a également rappelé qu’un tel sous-critère restait peu pertinent compte tenu d’une part, du fait que l’application de pénalités de retard reste une simple faculté pour l’acheteur, et d’autre part, que le juge peut toujours moduler le montant des pénalités de retard s’il s’avère excessif ou dérisoire. Le Conseil d'Etat a donc annulé l’arrêt de la CAA et renvoyé l’affaire devant les juges d’appel (CE du 9/11/2018, n° 413533).
Jacques KIMPE le 15 novembre 2018 - n°413 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline